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OHADA corporate law: the board chairman’s lack of judicial representation and the managing director’s monopoly

Dans le contentieux des affaires de l’espace OHADA, le respect des règles de procédure conditionne l’examen du fond du droit, la qualité pour agir et la régularité des pouvoirs constituant des préalables décisifs. Cependant, cette pratique repose sur…

OHADA corporate law: the board chairman’s lack of judicial representation and the managing director’s monopoly

Dans le contentieux des affaires de l’espace OHADA, le respect des règles de procédure conditionne l’examen du fond du droit, la qualité pour agir et la régularité des pouvoirs constituant des préalables décisifs.

Cependant, cette pratique repose sur une croyance infondée. Selon l’enseignement de la doctrine classique, le Président du Conseil d’Administration constitue une instance strictement interne vouée aux délibérations, aux convocations et au contrôle, qui se trouve privée de toute prérogative de direction générale et ne détient ni le pouvoir d’engager l’entreprise, ni la responsabilité inhérente aux rôles exécutifs.

La portée des articles 121 et 122 de l’AUSCGIE

À travers les articles 121 et 122 de l’AUSCGIE, le législateur OHADA a élevé la sécurité juridique des transactions au rang de principe fondamental. Lesdites dispositions établissent la règle selon laquelle la société anonyme est engagée par les actes réalisés par ses instances d’administration et de direction.

Toutefois, la validité de l’engagement contractuel ne se confond pas avec la capacité à agir en justice. Si le droit protège les tiers de bonne foi quant à la validité des engagements, il encadre de manière stricte et impérative la représentation en justice.

L’exclusion structurelle du Conseil d’Administration

Face au principe de séparation posé par l’article 415, le Conseil d’Administration est structurellement incompétent pour initier un acte de procédure tel qu’un mandat donné aux avocats, une assignation ou des conclusions. Toute immixtion de sa part s’expose à la sanction de l’irrecevabilité.

Les dispositions issues de la réforme du 30 janvier 2014 ont entériné de façon irrévocable le retrait du Conseil d’administration et de son Président de toute intervention relative à la gestion journalière ainsi qu’à la représentation extérieure face aux tiers. La Cour commune de justice et d’arbitrage a réaffirmé cette rigueur avec force dans son Arrêt n° 316/2025.

About the author: Marcus Liu - Business Editor

MBA and ex‑B bureau chief specializing in global finance and fintech. Marcus speaks Mandarin, Japanese, and English, and has interviewed CEOs from the Fortune 50 to Y‑Combinator unicorns. Marcus Liu delivers sharp analysis on markets, startups, and corporate strategy for investors and entrepreneurs alike.